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Abus de majorité

La mise en réserve systématique des bénéfices n'est pas, par principe, abusive

La mise en réserve systématique des bénéfices, privant les actionnaires de leurs dividendes, n'est pas abusive, puisqu'elle ne favorise aucun associé.

L’abus de majorité

Deux conditions cumulatives

L’abus de majorité est caractérisé lorsque deux conditions sont remplies :

-la décision des associés majoritaires est non-conforme à l'objet et aux intérêts de la société ;

-la décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires.

Ainsi, un associé ne peut, par exemple, se fonder sur l'abus de majorité pour remettre en cause une décision de l'assemblée au seul motif que celle-ci le prive de sa part dans les bénéfices de la société. Il doit, pour cela, prouver que les deux conditions exposées ci-dessus sont bien remplies (cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-21825).

Sanctions d'une décision entachée d'abus

En principe, lorsqu'un abus de majorité est caractérisé, celui-ci entraîne la nullité de la décision visée. L'associé minoritaire qui souhaite se prévaloir d'un abus de majorité a 3 ans pour agir à compter du jour de la prise de décision en assemblée (c. com. art. L. 235-9).

L'abus de majorité peut également donner droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (c. civ. art. 1240). Cette action se prescrit par 5 ans (c. civ. art. 2224).

La décision d’affecter l’ensemble des bénéfices aux réserves

Une politique de mise en réserve systématique des bénéfices …

Dans une SA de gestion immobilière, depuis de nombreuses années, les actionnaires votent systématiquement la mise en réserve des bénéfices de la société. Lors de la dernière assemblée, la mise en réserve des bénéfices d’un montant de 550 000 €, est à nouveau votée, quoiqu’un associé minoritaire s’y oppose. Cet associé demande alors en justice l'annulation de la décision, au motif que celle-ci serait entachée d'un abus de majorité.

Les juges constatent que la société n’a pas d’emprunt en cours, ni de projet d’investissement. En outre, les réserves de la société s'élevaient déjà à 624 284 € avant ce dernier vote et ses liquidités se chiffrent à 744 249 €. Pour les juges, rien ne justifie la politique de thésaurisation de la société d’autant que, selon eux, la SA ayant une activité foncière, sa vocation première devrait être de procurer un revenu périodique aux associés.

La politique de mise en réserve systématique des bénéfices va donc à l'encontre de l'objet et de l'intérêt de la société et prive l'actionnaire minoritaire de ces dividendes. Pour ces raisons, ils accueillent la demande du minoritaire et annulent la décision.

Les actionnaires majoritaires se pourvoient alors en cassation.

… n'est pas critiquable par les minoritaires

Les associés majoritaires soulignent que l'absence de distribution de dividendes ne les favorise pas, étant donné qu'elle concerne aussi bien l'associé minoritaire qu’eux-mêmes. Or, pour caractériser un abus de majorité, la contrariété de la décision avec l'intérêt social ne suffit pas, elle doit également avoir été prise dans l'unique dessein de les favoriser au détriment du minoritaire.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et casse la décision des juges.

En pratique, les assemblées peuvent librement décider la mise en réserve systématique des bénéfices, cette seule décision ne favorisant aucun associé.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SA non cotée », RF WEB 2019-5, §§ 797 à 800

Cass. com. 10 juin 2020, n° 18-15614

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