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Sociétés dotées d'un commissaire aux comptes

Une assemblée ne peut pas être annulée parce que le commissaire aux comptes n'y a pas été convoqué

La Cour de cassation sécurise les délibérations adoptées par les assemblées lorsque le commissaire aux comptes de la société n'y a pas été convoqué.

Révocation d'un président de SAS sans convocation du commissaire aux comptes

Le président d’une SAS dotée d’un commissaire aux comptes est révoqué par l’assemblée, alors que le commissaire aux comptes n’y a pas été convoqué.

Le président fait valoir cet oubli pour demander en justice la nullité de sa révocation.

Les juges saisis rejettent sa demande en adoptant le raisonnement suivant :

- L’article L. 820-4 du code de commerce punit d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 € le fait de ne pas convoquer le commissaire aux comptes de la société à une assemblée générale.

- L'article L. 235-1 du code de commerce sanctionne par la nullité les délibérations de l’assemblée lorsqu’une disposition impérative du livre II du code de commerce a été violée.

- L’article L. 820-4 appartenant au livre VIII du code de commerce (et non au livre II), il n’est donc possible de prononcer la nullité de la révocation.

Recours du président devant la Cour de cassation

Le président révoqué forme un pourvoi devant la Cour de cassation et tente un nouvel argument.

Le président rappelle que l’article L. 820-3-1 du code de commerce prévoit la nullité des délibérations prises en l'absence d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné. Il convient, selon lui, d'assimiler l'absence d'un commissaire aux comptes non convoqué à l’absence d’un commissaire aux comptes non désigné. En conséquence de cette assimilation, la nullité de la révocation doit, selon le président, être prononcée.

La Cour rejette le pourvoi : la nullité prévue par l'article L. 820-3-1 du code de commerce n’est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales.

Enseignements pratiques

Dans la pratique, la question de savoir si telle ou telle délibération est susceptible d'être annulée sur tel ou tel motif est très souvent un casse-tête. Il est difficile de donner une réponse catégorique.

Avec cet arrêt de la Cour de cassation, il est clair qu'une délibération ne peut pas être annulée au motif que le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à l'assemblée.

Quant à la sanction pénale, certes, elle existe bien. Elle vise le dirigeant d'une société dotée d’un commissaire aux comptes qui ne le convoque pas à toute assemblée générale (c. com. art. L. 820-4). Pour autant, des poursuites pénales engagées à ce titre sont, en pratique, extrêmement rares, pour ne pas dire inexistantes.

Cass. com. 10 févr. 2021, n° 18-24302

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