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Conseil d'administration : savoir calculer le quorum lors de l'autorisation des conventions réglementées

Lors du conseil d'administration, l'administrateur ne peut pas participer au vote sur l'autorisation d'une convention réglementée qui le concerne. Depuis la loi Pacte, il ne peut pas, non plus, prendre part aux délibérations préalables à ce vote. Pour autant, l'ANSA considère que cet administrateur doit être pris en compte dans le calcul du quorum.

Réforme apportée par la loi Pacte

La procédure d'autorisation des conventions réglementées dans les sociétés anonymes comporte une autorisation préalable du conseil d'administration et une approbation par l'assemblée générale. Cette procédure est prévue par l’article L. 225-40 du code de commerce, lequel a été modifié par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte ».

Depuis cette réforme, l'article L. 225-40 du code de commerce dispose :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. »

Quorum requis lors de l'assemblée

Suite à cette réforme, l’ANSA s’est prononcée sur le quorum nécessaire lors de l’assemblée générale appelée à approuver la convention. Elle a considéré qu’il fallait, depuis la loi Pacte, réintroduire les actions privées du droit de vote dans le calcul du quorum lors de l’approbation de la convention réglementée (ANSA, comité juridique 3 juillet 2019, n°19-044).

En effet, avant la loi Pacte, l'article L. 225-40 du code de commerce prévoyait : « l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Depuis la loi Pacte, la personne intéressée à la convention ne peut toujours pas prendre part au vote mais il est écrit désormais que ses actions « ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité » (voir ci-dessus l'alinéa 4 de l'article L. 225-40).

En votant cette modification, les parlementaires ont souhaité que les actions de la personne intéressée soient prises en compte dans le calcul du quorum afin de permettre aux actionnaires d’obtenir un vote utile dès la première convocation.

Ainsi, comme le précisait l'ANSA, la comparaison entre le texte avant et après modification conduit à prendre en compte les actions de la personne intéressée dans le quorum, même si, par ailleurs, l'article L. 225-98 du code de commerce, d'application générale, ne retient que les actions ayant le droit de vote dans le calcul du quorum d'une assemblée.

Quorum requis lors du conseil d'administration

L'ANSA s'intéresse à présent au quorum qui doit être atteint lors de l'autorisation d'une convention réglementée par le conseil d'administration.

Elle note que le premier alinéa de l'article L. 225-40 du code de commerce, qui concerne l’autorisation du conseil d’administration, a également été modifié par la loi Pacte. Par rapport à la rédaction antérieure, le texte mentionne expressément que la personne directement ou indirectement intéressée doit informer le conseil d’administration. Il précise que cette personne ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation. Auparavant, le texte prévoyait uniquement l’impossibilité de prendre part au vote.

Par ailleurs, l'ANSA rappelle les termes de l’article L.225-37 du code de commerce :

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

À moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. »

L’ANSA considère qu’il faut s’en tenir à la lettre du texte de l’article L. 225-37. Ainsi, dès lors que l’administrateur intéressé par la convention réglementée est présent à la réunion, il doit compter dans le quorum. Le fait qu’il ne participe pas au débat est sans incidence. Tant que l’intéressé reste dans la salle de réunion, il n’y a pas lieu de le retirer du quorum. Il n'en serait différemment que s’il venait à quitter la réunion ; il conviendrait alors de recalculer le quorum.

Pour aller plus loin

Les conventions réglementées dans les sociétés anonymes font l'objet d'une étude dans « Le mémento de la SA non cotée », §§ 356 à 392

L'ouvrage est servi en version numérique dans l'abonnement proposé par le Groupe Revue Fiduciaire. Il est également disponible en édition (version papier).

ANSA, comité juridique 3 mars 2021, n° 21-012

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