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Entreprises en difficulté

Les mesures « covid » favorables au rétablissement des entrepreneurs individuels viennent d'être pérennisées

En raison de la crise sanitaire, les procédures permettant le rétablissement des entrepreneurs en difficulté ont été temporairement aménagées, afin de les rendre plus accessibles. Une ordonnance vient d'entériner ces aménagements.

La transposition de la directive « Restructuration et insolvabilité »

L'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 a été prise sur le fondement des articles 60 et 196 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ». Elle transpose, entre autres, la directive UE 2019/1023 du 20 juin 2019 dite « Restructuration et insolvabilité ».

Cette directive européenne tend à harmoniser les droits des États membres relatifs aux entreprises en difficulté, en renforçant le caractère préventif et l'efficacité des procédures collectives. Elle consacre notamment le droit à la seconde chance des entrepreneurs individuels honnêtes (rapport au président de la république relatif à l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021).

Il existe déjà en droit français deux procédures permettant aux entrepreneurs individuels de bénéficier de remises de dettes rapides : le rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire simplifiée. Ces procédures ont fait l'objet d'aménagements temporaires durant la crise sanitaire. Dans l'optique de renforcer le droit à la seconde chance des entrepreneurs, l'ordonnance du 15 septembre 2021 vient d'entériner ces aménagements.

Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur de 1er octobre 2021. Toutefois, elles ne seront pas applicables aux procédures en cours à cette date (ordonnance, art. 73).

Les mesures de l'ordonnance en faveur des entrepreneurs individuels

Ouverture facilitée de la procédure de liquidation simplifiée

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée conduit à une liquidation accélérée et, par conséquent, à une remise de dettes rapide. Elle est ouverte aux entreprises dont le redressement judiciaire est manifestement impossible et qui : n'ont pas d'immeubles, ont 5 salariés au plus et ont un chiffre d'affaires de 750 000 € maximum (c. com. art. L. 641-2 et D. 641-10).

En raison de la crise sanitaire, ces conditions de seuils ont été temporairement supprimées pour les entrepreneurs personnes physiques sans bien immobilier. Cette mesure devait prendre fin le 31 décembre 2021 (ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 6 et loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 124). Elle est finalement intégrée de manière définitive dans le code de commerce (ordonnance, art. 52 ; c. com. art. L. 641-2 modifié).

Modification du plafond permettant de prétendre à un rétablissement professionnel

La procédure de rétablissement professionnel peut être demandée par un entrepreneur, personne physique, qui est en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible (c. com. art. L. 645-1). Afin de permettre un plus grand nombre de rétablissements à la sortie de la crise sanitaire, le plafond de l'actif autorisé pour prétendre à cette procédure, initialement fixé à 5 000 €, a été réhaussé à 15 000 € jusqu'au 31 décembre 2021 (ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 6 et loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 124).

Sans reprendre cette mesure, qu'il est prévu de pérenniser prochainement par voie réglementaire (rapport au président de la république relatif à l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021), l'ordonnance élargie un peu plus le champ d'application de cette procédure en prévoyant que les biens déclarés insaisissables par la loi ne seront pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif de référence (ordonnance, art. 64 ; c. com. art. L. 645-1 modifié). Ainsi, à compter du 1er octobre 2021, la résidence principale de l'entrepreneur ne pourra plus être pris en compte dans le calcul de l'actif (c. com. art. L. 526-1).

Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16, texte 21, art. 52 et 64

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