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Sociétés par actions simplifiées

Société présidente de SAS : le défaut de représentation exigée par les statuts n'encourt pas la nullité

Dans une SAS, le non-respect d'une disposition statutaire qui impose la désignation d'un représentant permanent personne physique lorsque le président est une personne morale n'est pas sanctionné par la nullité. La Cour de cassation rappelle dans une récente affaire le régime strictement encadré des nullités des actes ou délibérations émanant des sociétés.

La difficulté d'obtenir l'annulation d'une décision irrégulière

Une règle complexe

Le régime de la nullité des actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts est strictement encadré. Cette nullité ne peut résulter que :

-soit de la violation d’une disposition impérative des règles applicables aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2) ;

-soit de la violation d'une clause des statuts, lorsque cette clause résulte de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14855).

Cas de nullité dans une SAS

Une règle impérative est celle à laquelle il n’est pas possible de déroger.

Dans une SAS, il s'agit, par exemple, des dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce qui imposent que certaines décisions soient prises collectivement par les associés. Tel est notamment le cas pour l’approbation des comptes, l'augmentation de capital ou la dissolution de la société. La décision prise en violation de cette règle peut être annulée à la demande de tout intéressé (c. com. art. L. 227-9, al. 4).

Une violation des statuts n'engendre pas nécessairement une nullité

Une nomination irrégulière d'un président...

Une SAS est détenue pour moitié par deux SARL. La première est nommée présidente et le gérant de la seconde directeur général. Les statuts de cette SAS précisent que lorsque le président est une personne morale, cette dernière doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Par la suite, la SAS fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. À cette occasion, il est reproché au directeur général plusieurs fautes de gestion, notamment le dénigrement de son co-associé et un comportement engendrant des perturbations dans le fonctionnement des équipes et une déstabilisation des salariés. De ce fait, la cour d'appel ordonne la révocation du directeur général.

Ce dernier se pourvoit alors en cassation. Il sollicite sa désignation en tant que président de la SAS ainsi que l'annulation des décisions prises par le gérant de la société présidente. Selon lui, la présidence de la SAS n’est pas valablement exercée, faute de désignation d’un représentant permanent comme l'imposent les statuts de la société.

...insusceptible d'annulation

Le directeur général est débouté de l'ensemble de ses demandes. En effet, la Cour de cassation applique à la lettre le caractère limitatif des nullités en droit des sociétés.

En conséquence, même si les statuts d'une SAS imposent la désignation d'un représentant permanent personne physique lorsque le président est une personne morale, le non-respect de cette règle ne peut pas être sanctionné par la nullité.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2021-3 , § 404

Cass. com. 19 janvier 2022, n°°20-14089 et 20-14090

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