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Marchés publics
Rénovation énergétique : des dérogations dans le financement des marchés publics
Jusqu’en mars 2028, les entreprises titulaires d’un contrat de marché public destiné à la rénovation énergétique d’un bâtiment public pourront voir leur rémunération différée au titre d’un « contrat de performance énergétique ».
Un dispositif expérimental
Dès 2030, L’État, ses établissements publics et les collectivités territoriales seront soumis aux obligations du « décret tertiaire » qui impose une diminution des consommations d’énergie des bâtiments de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010 (décret 2019-771 du 23 juillet 2019).
Aussi, pour faciliter dès à présent la mise en œuvre de ces travaux souvent de grande ampleur, un dispositif dérogatoire est mis en place par la loi 2023-222 du 30 mars 2023, de façon expérimentale, jusqu'au 30 mars 2028.
Une nouvelle catégorie de contrat
La loi 2023-222 du 30 mars 2023 permet ainsi à l’État, ses établissements publics et les collectivités territoriales de conclure des contrats de marchés publics, à des conditions dérogatoires, pour réaliser les travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments.
Pour cela, une nouvelle sorte de contrat, appelée « contrat de performance énergétique », doit être conclu avec l’entreprise titulaire du marché, sous la forme d’un « marché global de performance ».
Le « marché global de performance » est une catégorie de contrat global qui permet à la collectivité publique d’associer l'exploitation ou la maintenance, à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis par exemple en termes d’efficacité énergétique (c. com. pub. art. L. 2171-3).
Une possibilité de paiement différé de l’entreprise titulaire
Le nouveau « contrat de performance énergétique » permet de déroger à certains principes applicables en matière de marchés publics, notamment :
-l’interdiction du paiement différé d’entreprise titulaire du contrat de marché public (c. com. pub. art. L. 2191-5) ;
-le déclenchement de la rémunération de l’entreprise titulaire dès le début d’exécution des travaux (c. com. pub. art. L. 2191-4).
En reportant la rémunération du titulaire du marché sur la phase d’exploitation, l’objectif est de permettre à la collectivité publique de financer partiellement ses travaux de rénovation grâce aux futures économies d’énergie qu’ils entraînent.
Loi 2023-222 du 30 mars 2023, JO du 31
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